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LA RESIDENCE ALTERNEE COMME PRINCIPE D'ORGANISATION DE LA VIE DE L'ENFANT : LE JUGE DE ROUEN LA MET EN PLACE POUR LES ENFANTS EN BAS AGE MEME EN CAS DE CONFLIT PARENTAL !

Le 24 mai 2018
Le cabinet LEGLOAHEC LEGIGAN intervient en droit de la famille et vous accompagne pour mettre en place des solutions adaptées à la situation de chacun en cas de séparation. vos avocats sont à vos côtés pour surmonter les difficuultés en cas de divorce.

Le cabinet de Me Gwénaëlle LEGIGAN a fait juger qu'une résidence alternée sur une petite fille de trois ans pouvait être mise en place.

le juge aux affaires familiales de ROUEN, dans un jugement du 17 avril 2018, a fait une application stricte de l'intérêt supérieur de l'enfant et a ordonné cette résidnece alternée.

Le Juge de ROUEN a suivi une tendance actuelle de la jurisprudence qui est parfaitement illustrée par un arrêt rendu par la Cour d'appel Chambéry le 23 Janvier 2017 ( N° 16/01361 Numéro JurisData : 2017-000892 )

Résumé :


Le critère capital qui guide les décisions du juge aux affaires familial est celui de l'intérêt de
l'enfant.

Or, il n'est pas démontré en quoi la résidence alternée serait défavorable à l'enfant, ni
en quoi l'intérêt de ce dernier serait mieux préservé au seul domicile de sa mère, comme au
seul domicile de son père.


Si la résidence alternée fonctionne d'autant mieux que les parents y adhèrent, il est
toutefois relevé que l'enfant peut être confronté au conflit parental à l'occasion d'un autre
mode de résidence.


Il en résulte que le conflit entre les parents et la capacité de chacun d'entre eux à
l'occulter lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en lien avec le système de
résidence adopté.


Par ailleurs, l'âge de l'enfant n'est pas un critère décisif du choix de la résidence. En
effet, ce critère reviendrait à refuser systématiquement un mode de résidence alternée pour de
jeunes enfants et à attribuer ipso facto la résidence à la mère.


Or, le bien-fondé de l'automaticité d'un tel choix est loin d'être démontré, et ne fait pas
l'unanimité des écoles de pensée psychologiques.


Enfin, le critère de disponibilité de l'un ou l'autre des parents ne revêt pas un caractère
déterminant. Le choix d'un tel critère reviendrait à privilégier systématiquement le parent qui
ne travaille pas, ou qui travaille le moins.


Ainsi, l'intérêt de l'enfant est de préserver la continuité et l'effectivité des liens avec
chacun de ses parents, tant que la situation respective des parents le permet, et non de
privilégier le lien avec un seul de ses parents, dès l'instant où l'enfant n'est plus un nourrisson
et est ainsi capable de se détacher au quotidien du lien maternel.

LA CO-PARENTALITE EST FAVORISEE

Les Juges favorisent ainsi la co-parentalité même dans l'hypothèse d'un conflit parental et même si l'enfant est jeune.

le parent qui travaille n'est pas désavantagé par rapport à celui qui ne travaille pas dès lors que le parent qui travaille est capable de mettre en place une organisation cohérente pour l'enfant.

LE CABINET LEGLOAHEC LEGIGAN intervient au coeur de ces difficultés et vous aide à trouver des solutions équilibrées !

VERS UNE LOI GENERALISANT LA RESIDENCE ALTERNEE ?

Une proposition de loi prévoyant de généraliser la résidence des enfants chez chacun de leurs parents (garde alternée) est en cours de discussion. Les règles sont susceptibles d'être modifiées.

EN ATTENDANT EN CAS DE SEPARATION IL NE FAUT PAS HESITER A DISCUTER ET SE FAIRE AIDER PAR DES PROFESSIONNELS POUR TROUVER DES SOLUTIONS D'ORGANISATION DANS LE RESPECT ET L'INTERET DE TOUS

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